Jérôme, conducteur de bus chez X S.A. s’inquiète à cause de son considérable solde négatif d’heures de travail à la fin de l’année. Il craint particulièrement de devoir les compenser dans un avenir proche sans qu’elles soient considérées comme des heures supplémentaires ou bien qu’il soit obligé de les compenser pendant le délai de congé sans recevoir de salaire. La question qui se pose est de savoir si les soldes négatifs d’heures de travail provoqués par la planification de l’employeur doivent être mis à zéro à la fin d’une période de décompte. La réponse se trouve dans l’article 324 CO, qui règle la demeure de l’employeur.
L’idée dominante est que l’employeur assume en principe les risques de l’entreprise. Il est tenu de veiller à ce que le travailleur puisse travailler. Il reste dès lors tenu de payer le salaire convenu lorsque l’exécution du travail est devenue objectivement impossible pour des motifs survenant dans la sphère de l’employeur. Il n’est pas nécessaire que l’employeur ait commis une faute; il suffit que l’occasion de travailler ne soit pas donnée au travailleur. Voici quelques exemples:
- omission de prendre les actes préparatoires et de collaboration nécessaire pour l’exécution du travail, tels que la mise à disposition du matériel nécessaire, le respect des règles de sécurité et d’hygiène
- raisons économiques, telles que baisse des commandes, manque de travail à offrir, réduction unilatérale de l’horaire de travail
- perturbations techniques telles qu’interruption de courant, pannes de machine
- perturbations naturelles, telles qu’incendies, inondations
La deuxième condition exige qu’il ressort clairement de l’attitude du travailleur qu’il est prêt à fournir sa prestation. Il incombe au travailleur de prouver qu’il a effectivement offert ses services. Cette offre de service n’est pas liée à une forme particulière et peut découler des circonstances. En général, les exigences ne doivent pas être trop élevées. Il suffit que l’offre soit claire sous l’angle du principe de la bonne foi, c-à-d. que l’employeur puisse reconnaître la volonté du travailleur à offrir ses services. Pour les employés des transports publics soumis à la LDT, une telle manifestation de mise à disposition de leurs services peut être déduite du fait qu’ils acceptent l’établissement de la répartition annuelle des services. En effet, nous sommes d’avis que l’employé qui a été entendu avant l’établissement définitif du tableau de service conformément à l’art. 12 al. 2 LDT et qui ne renonce pas à l’établissement de ce dernier en vertu de l’art. 26 al. 5 OLDT montre clairement à l’employeur qu’il se met à disposition pour l’exécution du travail selon le tableau établi.
En présence d’un cas de demeure de l’employeur, outre la continuité dans le versement des salaires, il faut considérer que l’exécution du travail manqué ne peut pas être demandée à un moment ultérieur. En effet, l’obligation principale du travailleur porte sur l’exécution du travail par prestations successives déterminées dans le temps. Ainsi, le travailleur ne peut pas être appelé à travailler en dehors du cadre temporel fixé par le contrat de travail si ce n’est en effectuant des heures supplémentaires. L’employeur qui exigerait du travailleur qu’il compense les heures perdues en raison de la demeure contreviendrait au caractère relativement impératif de l’art. 324 CO.
En conclusion, sous condition que Jérôme ait accepté la planification annuelle des services ou ait manifesté de toute autre manière l’offre de ses services, l’employeur doit remettre à zéro le compteur d’heures pour la prochaine période de décompte. Afin de déterminer la période de décompte il faut regarder dans la CCT, le cas échéant dans le contrat individuel de travail, si les heures de travail dues sont fixées hebdomadairement, mensuellement ou annuellement. Concernant le cas de X S.A., leur CCT fixe la durée du travail en moyenne annuelle à 41 heures par semaine, ce qui, dans la majorité des cas, représente 2050h sur une année civile. La période de décompte correspond pour la majorité des cas à l’année civile, sous réserve bien évidemment d’une adaptation du nombre d’heures dues au prorata pour les employés ne complétant pas une année civile entière d’engagement.
Au vu de ce qui précède, Jérôme ne serait donc pas obligé à compenser les heures manquantes de l’année précédentes si ce n’est en effectuant des heures supplémentaires, ni de travailler gratuitement pendant un éventuel délai de congé. De nombreux employés des transports publics sont renvoyés à des réglementations fixées dans la CCT qui définissent des soldes minimaux et maximaux à ne pas dépasser en fin de période de décompte.