Cette maladie, qui accompagne John depuis de longues années, a été tout d’abord reconnue comme telle par l’AI. Une rente lui a été octroyée, puis révisée - et confirmée - deux fois, mais la troisième révision fut celle de trop.
Dans le cadre d’une nouvelle révision, un mandat d’expertise a été confié à un spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Selon lui, une activité à plein temps est exigible, avec un rendement d’au moins 80 % dans toute activité professionnelle correspondant aux compétences de l’assuré. Un autre avis médical répond oui à la question de savoir si l’état de santé de John est stabilisé.
John, quant à lui, se base sur plusieurs rapports médicaux, qui confirment les problèmes psychiques.
Mais rien n’y fait : l’Office AI supprime son droit à une rente entière d’invalidité. Le recours est donc déposé contre cette décision.
Dans la procédure, en règle générale, le Tribunal fédéral se base sur les faits établis par l’autorité précédente, en l’occurrence dans le cas de John, c’est le Tribunal administratif fédéral. Si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, ou arbitraire, une décision pourrait être annulée. Mais il ne suffit pas que les motifs soient critiquables. Il faut que la décision apparaisse arbitralre dans son résultat. En ce qui concerne l’appréciation des preuves et l’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque on ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve qui serait suffisamment important pour modifier la décision, ou lorsqu’on se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, on en tire des constatations erronées.
Changement ou non?
La situation de santé de John a-t-elle changé entre l’octroi de la rente et aujourd’hui ? C’est la question à laquelle le TF a dû répondre.
Venons-en à l’expertise elle-même. Pour pouvoir affirmer que la valeur d’un rapport médical est probante, il y a des règles : l’expertise doit avoir été établie de manière circonstanciée, au terme d’une étude attentive et complète du dossier, ainsi qu’à l’issue d’un examen approfondi de l’assuré. L’expert doit prendre en considération les antécédents médicaux et les plaintes de la personne. Le diagnostic posé doit être clair et motivé et l’expert doit en tirer des déductions non contradictoires. Selon l’avis unanime des médecins, l’état de santé de John s’est nettement amélioré pendant la période déterminante, à savoir entre 2001 et 2012. Il ne présente plus de diagnostic psychiatrique au sens strict, il a visiblement repris son existence en mains. Il a même eu trois enfants. Même si John fait valoir que son état dépressif est resté inchangé et que son incapacité de travail perdure, le Tribunal fédéral a considéré parmi d’autres arguments, que le diagnostic de trouble dépressif avait disparu des éléments médicaux au dossier. Il y a donc une amélioration de l’état de santé de John sur le plan psychiatrique, par rapport à la situation qui était la sienne lors de la décision initiale de rente. Le recours de John a donc été rejeté.
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